Loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 février 1912
Dernière modification : 20 juillet 1991

Commentaires6


1Liste des Oraux en droit administratif des biens
www.chezfoucart.com · 12 novembre 2018

société « Le Béton », société anonyme dont le siège social est …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 26 mai 1952 et 4 février 1953 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 2 avril 1952 par lequel le Conseil de Préfecture de la Seine l'a condamnée à payer à l'office national de la Navigation la somme de 716.263 francs avec intérêts au taux légal ; Vu la loi […] du 28 pluviôse an VIII ; Vu les lois du 27 février 1912 et du 11 novembre 1940 ; Vu les décrets des 22 décembre 1920 et 15 septembre 1929 ; Vu le décret du 4 février 1932 ; Vu le décret du 17 juin 1938 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, Axel N. [Saisine d’office de l’Agence française de lutte contre le dopage et réformation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

[…] missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée : « I. […] Considérant dès lors que les dispositions de l'article 2 de la loi présentement examinée ne sont pas conformes à la Constitution ; […] Loi portant amnistie Sur l'article 15 de la loi : 8. […] Sur les principes fondamentaux reconnus par les lois […]

 

3Loi de finances rectificative pour 2003
Le Moniteur · 23 janvier 2004

Décisions57


1Tribunal des Conflits, du 20 juin 2005, 05-03.462, Publié au bulletin

— 

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment ses articles 35 et suivants ; Vu la loi du 27 février 1912 modifiée par la loi du 11 novembre 1940 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 2 février 2012, n° 0907333

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 124 de la loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 alors applicable : « I. L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. […]

 

3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 mars 2005, 249591, inédit au recueil Lebon

— 

[…] 3°) à titre subsidiaire, de saisir le Tribunal des conflits afin qu'il attribue le litige à la juridiction judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 27 février 1912 modifiée par la loi du 11 novembre 1940 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 65
A la demande de collectivités, telles que : départements, communes, syndicats agricoles ou commerciaux, associations de consommateurs, comités ou offices institués par une loi, des agents devant concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture. Ils sont rémunérés soit en totalité sur les fonds de l'Etat, soit en partie sur les fonds de concours versés à cet effet par les collectivités ci-dessus visées.
Ces agents sont commissionnés dans le département par le préfet, ou, si leurs attributions s'étendent à plusieurs départements, par le ministre de l'agriculture. Ils sont tenus aux mêmes obligations que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.
La commission en vertu de laquelle ils agissent est donnée pour un an et renouvelable chaque année ; elle peut être retirée en cours d'année.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le ministre des finances, L. L. KLOTZ.