Loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 février 1912 |
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Dernière modification : | 20 juillet 1991 |
A la demande de collectivités, telles que : départements, communes, syndicats agricoles ou commerciaux, associations de consommateurs, comités ou offices institués par une loi, des agents devant concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture. Ils sont rémunérés soit en totalité sur les fonds de l'Etat, soit en partie sur les fonds de concours versés à cet effet par les collectivités ci-dessus visées.
Ces agents sont commissionnés dans le département par le préfet, ou, si leurs attributions s'étendent à plusieurs départements, par le ministre de l'agriculture. Ils sont tenus aux mêmes obligations que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.
La commission en vertu de laquelle ils agissent est donnée pour un an et renouvelable chaque année ; elle peut être retirée en cours d'année.
Ces agents sont commissionnés dans le département par le préfet, ou, si leurs attributions s'étendent à plusieurs départements, par le ministre de l'agriculture. Ils sont tenus aux mêmes obligations que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.
La commission en vertu de laquelle ils agissent est donnée pour un an et renouvelable chaque année ; elle peut être retirée en cours d'année.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le ministre des finances, L. L. KLOTZ.
A. FALLIERES.
Le ministre des finances, L. L. KLOTZ.
société « Le Béton », société anonyme dont le siège social est …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 26 mai 1952 et 4 février 1953 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 2 avril 1952 par lequel le Conseil de Préfecture de la Seine l'a condamnée à payer à l'office national de la Navigation la somme de 716.263 francs avec intérêts au taux légal ; Vu la loi […] du 28 pluviôse an VIII ; Vu les lois du 27 février 1912 et du 11 novembre 1940 ; Vu les décrets des 22 décembre 1920 et 15 septembre 1929 ; Vu le décret du 4 février 1932 ; Vu le décret du 17 juin 1938 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;