Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957
Article 1 de la Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1957
Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.
Le congé peut être pris en une ou deux fois.
La liste des centres et instituts, dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés visés ci-dessus, est établie chaque année par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du secrétaire d'Etat à l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
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Dans le cadre des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 22 fevrier 1945 et de l'article 2, paragraphe 4°, du decret du 2 novembre 1945 pris pour l'application de ladite ordonnance, un comite d'entreprise peut instaurer un regime d'indemnites, […]
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[…] Que le juge du fond a decide que les stages et sessions d'etudes actuellement organises ne distinguaient pas la formation ouvriere et la formation syndicale, qu'en consequence, les subventions ou bourses accordees par le comite d'entreprise aux stagiaires, n'entraient pas dans la definition des institutions sociales de prevoyance et d'entr'aide telles que definies par l'article 2-1° du decret du 2 novembre 1945, et que s'agissant d'une institution d'ordre professionnel ou educatif, elle n'etait pas attachee a l'entreprise ni dependant d'elle comme l'exige l'article 2-4° du meme decret ;
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3. Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 novembre 1973, 82247, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957, accordant des conges non remuneres aux travailleurs en vue de favoriser l'education ouvriere, « les travailleurs et apprentis desireux de participer a des stages ou sessions exclusivement consacres a l'education ouvriere ou a la formation syndicale organises soit par des centres rattaches a des organisations syndicales de travailleurs, reconnues comme representatives sur le plan national, […]
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