Article 1 de la Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1957

Entrée en vigueur le 24 juillet 1957

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.


Le congé peut être pris en une ou deux fois.


La liste des centres et instituts, dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés visés ci-dessus, est établie chaque année par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du secrétaire d'Etat à l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.


La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 1957
Sortie de vigueur le 16 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1962, Publié au bulletin
Cassation

Dans le cadre des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 22 fevrier 1945 et de l'article 2, paragraphe 4°, du decret du 2 novembre 1945 pris pour l'application de ladite ordonnance, un comite d'entreprise peut instaurer un regime d'indemnites, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Œuvres sociales·
  • Définition·
  • Stage·
  • Éducation ouvrière·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • Organisation syndicale·
  • Ordres professionnels·
  • Oeuvre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1965, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que le juge du fond a decide que les stages et sessions d'etudes actuellement organises ne distinguaient pas la formation ouvriere et la formation syndicale, qu'en consequence, les subventions ou bourses accordees par le comite d'entreprise aux stagiaires, n'entraient pas dans la definition des institutions sociales de prevoyance et d'entr'aide telles que definies par l'article 2-1° du decret du 2 novembre 1945, et que s'agissant d'une institution d'ordre professionnel ou educatif, elle n'etait pas attachee a l'entreprise ni dependant d'elle comme l'exige l'article 2-4° du meme decret ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Œuvres sociales·
  • Définition·
  • Éducation ouvrière·
  • Stage·
  • Usine·
  • Électricité·
  • Décret·
  • Salarié·
  • Comité d'établissement

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 novembre 1973, 82247, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957, accordant des conges non remuneres aux travailleurs en vue de favoriser l'education ouvriere, « les travailleurs et apprentis desireux de participer a des stages ou sessions exclusivement consacres a l'education ouvriere ou a la formation syndicale organises soit par des centres rattaches a des organisations syndicales de travailleurs, reconnues comme representatives sur le plan national, […]

 Lire la suite…
  • Absence de representativite sur le plan interprofessionnel·
  • Centres rattaches a des organisations syndicales·
  • Congés d'education ouvriere·
  • Conditions du travail·
  • Syndicats de salariés·
  • Nombre des adherents·
  • Representativite·
  • Organisation·
  • Syndicats·
  • Plan national
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion