Article 5 de la Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1919
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Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Il devra être tenu par les communes ou syndicats de communes un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis à la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France.
Les conditions dans lesquelles ce compte sera établi, approuvé et apuré seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007

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