Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 septembre 1919
Dernière modification : 24 février 1996

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Loi du 13 avril 1910 concernant la création de stations hydrominérales et climatiques et l'établissement de taxes spéciales dans lesdites stations pour favoriser le développement de l'industrie hydrominérale ................................................................... 8 2. Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans les dites stations, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Conformément à l'article L. 5211-21 du CGCT, cette taxe peut également être instituée par les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 2 Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme. […] La taxe de séjour a ensuite été étendue aux stations uvales par la loi du 2 juillet 1935 modifiant et complétant la loi du 24 septembre 1919 relative aux stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, […]

 

Tribunal des conflits · 15 avril 2013

[…] préalable, adresser une réclama tion au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. […] Cette décision a été rendue sous l'empire de l'article 225 du code de l'administration commu nale, dans sa réd action résultant de la codificatio n de l'article 4 de la loi du 24 septembre 1919, selon lequel les poursuites engagées pour le recouvrement de la taxe, de même que les réclamations afférentes à celui-ci, étaient jugées comme en matière d'octroi, ce qui conduisait à la compétence des tribunaux judiciaires.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

TITRE Ier : Stations hydrominérales et climatiques.
Article 1
La création de l'une des stations ci-dessus a pour objet de faciliter le traitement des indigents et de favoriser la fréquentation de la station et son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement.
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui n'auraient pas été compris dans cette liste pourront, en tout temps, réclamer leur inscription auprès du ministre de l'intérieur. Le même droit appartiendra aux conseils généraux, aux préfets et aux associations déclarées, constituées entre les médecins, propriétaires ou fermiers de sources minérales, hôteliers et logeurs et toutes autres personnes intéressées. Il sera statué sur ces demandes dans les conditions et formes prévues au paragraphe précédent, sauf recours au Conseil d'Etat statuant en assemblée publique.
L'inscription d'une commune, d'une fraction de commune ou d'un groupe de communes sur la liste des stations hydrominérales ou climatiques pourra être l'objet, de la part des conseils municipaux des communes intéressées, d'un recours au Conseil d'Etat statuant en assemblée publique.
Article 2
Dans les stations hydrominérales ou climatiques ou uvales, les communes sont tenues de percevoir pendant tout ou partie de l'année une taxe spéciale, dite taxe de séjour, dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article 1er de la présente loi.
Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.
Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées, dans les mêmes formes, à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir de la taxe.
Article 3
Le tarif de cette taxe est établi par personne et par jour de séjour ; il peut être basé sur la nature et le prix de la location des locaux occupés ; il comporte des atténuations à raison, soit de l'âge, soit du nombre des personnes d'une même famille ; il peut varier suivant les époques de la saison. La taxe ne peut être due pour une durée supérieure à quatre semaines.
En dehors des catégories d'hôtels de tourisme, le barème établi comporte obligatoirement une catégorie supplémentaire concernant les hôtels non classés et les terrains de camping. La taxe est perçue dans cette catégorie, au tarif minimum fixé par la loi. Le décret portant établissement du barème précise, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour ne sera pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées par les textes en vigueur pour certaines catégories de personnes.
Les villas ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations sont répartis en catégories par des arrêtés du maire soumis à l'approbation du préfet. Cette répartition est faite en prenant pour base des normes établies pour le classement des hôtels de tourisme.
La période de perception de la taxe de séjour est fixée, pour chaque station, par le décret de classement. Elle peut être modifiée, après avis du conseil municipal de la station et sur proposition du ministre ayant l'initiative du classement, par décret en Conseil d'Etat.