Article 1 de la Loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977
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Version12/07/1985

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Modifié par : Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 19 () JORF 9 juillet 1965

Modifié par : Loi n°57-888 du 2 août 1957 - art. 11 () JORF 6 août 1957

Modifié par : Ordonnance 1945-10-26 JORF 27 octobre 1945 rectificatif JORF 28 octobre 1945

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 10, art. 11 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977

Modifié par : Loi 51-592 1951-05-24 art. 22 JORF 25 mai 1951

Modifié par : Loi 48-1516 1948-09-26 art. 92 JORF 30 septembre 1948

Modifié par : Loi 1946-10-07 art. 162 JORF 8 octobre 1946 rectificatif JORF 27 octobre, 31 octobre 1946

Modifié par : Loi 71-1061 1971-12-29 art. 64 finances pour 1972 JORF 30 décembre 1971

Modifié par : Loi 53-75 1953-02-06 art. 33 JORF 7 février 1953

Modifié par : Loi 48-1974 1948-12-31 art. 23 JORF 1er janvier 1949

Modifié par : Loi 1943-02-01 JORF 2 février 1943 rectificatif JORF 11 février 1943

Modifié par : Loi 62-873 1962-07-31 art. 1 JORF 1er août 1962 rectificatif JORF 9 août, 15 août 1962

Modifié par : Loi 66-948 1966-12-22 art. 13 finances pour 1966 JORF 23 décembre 1966

Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par virement en banque ou à un compte courant postal :
1° Les règlements effectués en paiement de loyers, transports, services, fournitures, travaux, ou afférents à des acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles ou d'objets mobiliers, lorsqu'ils dépassent la somme de 1000 francs ou ont pour objet le paiement par fractions d'une dette globale supérieure à ce chiffre.
Toutefois, pour les règlements effectués aux notaires, cette limite est portée à 2000 francs ;
2° Les règlements effectués en paiement des produits de tous titres nominatifs émis par les collectivités publiques ou privées lorsqu'ils dépassent la somme de 1000 francs par certificat et par échéance ;
3° Les règlements effectués en paiement de traitements ou salaires lorsque le traitement ou salaire excède 2500 francs pour un mois entier.
La présente disposition n'est pas applicable aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal.
Elle n'est pas applicable non plus aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans.
Le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des espèces bovine, ovine, porcine, caprine, équine ou asine, ou issus des croisements de ces deux dernières espèces, ou portant sur les viandes et les produits de l'abattage des mêmes animaux, doit être effectué, soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal.
Cette obligation ne s'étend toutefois pas au règlement des achats faits par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale et au règlement des achats faits par un agriculteur à un autre agriculteur, dans la mesure où aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant des transactions visées au premier alinéa.
Pour effectuer des règlements d'un montant inférieur à 2500 francs, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les commerçants forains sans domicile fixe sont dispensés d'opérer soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal.
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 12 juillet 1985

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 » et en avait déduit que « le contentieux en est, dès lors, compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre, de la juridiction administrative ».

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 19 août 2016

Recours pour excès de pouvoir 19/08/2016 - Un recours contentieux à objet pécuniaire relèvent -t-il toujours du plein contentieux ? NON : il existe une 3 ème catégorie de recours mixte, que je qualifie de « recours en excès de pouvoir à objet pécuniaire » et qui a l'avantage de ne pas nécessiter la présence d'un avocat comme en matière de plein contentieux. Mais dans ce type de recours, il n'est pas possible de demander une indemnisation complémentaire pour un éventuel préjudice financier et/ou moral au risque de le faire basculer dans le recours de plein contentieux (avocat …

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Décisions62


1Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2013, n° 1101673
Non-lieu à statuer

[…] 1. […] Considérant toutefois que les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, applicables à la date des infractions commises par la société Delta Prim, ont été modifiées par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ; que les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, qui ont procédé à la codification de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940, sont passibles désormais, […]

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  • Amende·
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  • Monétaire et financier·
  • Entre professionnels·
  • Sanction·
  • Créanciers·
  • Contrôle fiscal·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Île-de-france

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2009, n° 0611787
Rejet

[…] Code CNIJ : 19-01-04 […] — le procès-verbal du 30 novembre 2004 constatant les paiements reçus en infraction aux dispositions de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 est dépourvu de valeur probante dès lors que, contrairement à ce qui y est mentionné, les paiements en cause n'ont pas été constatés le 30 novembre 2004 mais au cours des opérations de contrôle, qui se sont déroulées préalablement dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Monétaire et financier·
  • Impôt·
  • Paiement·
  • Infraction·
  • Amende fiscale·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Commerçant·
  • Vérification·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1977, 75-14.464, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit que les juges du fond déclarent que l'obligation, prévue par l'article 1 er modifié de la loi du 22 octobre 1940, d'effectuer par chèque barré ou par virement bancaire ou postal les payements supérieurs à 1000 francs entre commerçants n'a pas été respectée lorsque le payement à un commerçant du prix d'achat de ses marchandises a été réalisé par des versements de ses acheteurs en espèces à son compte en banque.

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  • Versement d'espèces à un compte bancaire·
  • Règlements entre commerçants·
  • Payement par chèque·
  • Possibilité·
  • Obligation·
  • Violation·
  • Payement·
  • Commerçant·
  • Acheteur·
  • Paiement
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