Article 3 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

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Version26/03/1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Lorsque la liquidation du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, prévue par l'article 10 bis de la loi du 30 janvier 1941 et effectuée conformément au décret n° 46-114 du 1er février 1946 fait apparaître un dégrèvement en faveur du contribuable, dégrèvement n'est accordé que sur demande adressée au directeur des contributions directes.

Dans cette demande, qui devra être produite à peine de forclusion avant le 1er juillet 1947, le contribuable doit attester sur l'honneur l'exactitude des bénéfices qu'il a déclarés et qui ont été pris pour base de la liquidation du prélèvement temporaire.

Lorsque cette attestation a été fournie et est reconnue inexacte, l'intéressé perd tout droit au dégrèvement et est passible des peines correctionnelles prévues à l'article 146 du code général des impôts directs.

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi du 30 janvier 1941 art. 10 bis

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Entrée en vigueur le 26 mars 1947

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