Article 25 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1947
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 16

L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines.

Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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