Loi n° 47-520 du 21 mars 1947
Article 25 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/1947
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 16
L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines.
Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.