Loi n° 47-520 du 21 mars 1947
Article 27 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 16
Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans un délai de six mois à dater de la publication prévue à l'article 19 ne peuvent plus exercer d'action contre les patrimoines au contre le produit de leur réalisation pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat.
Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées [par le président du tribunal judiciaire] selon la procédure accélérée au fond.