Article 33 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

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Version26/03/1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.

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Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Commentaire1


1Commentaire de la décision n°3816 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 12 décembre 2011

[…] du domaine privé (CE, 8 novembre 1974, Epoux F…, n° 83517 ; TC, 6 juin 2011, Société Participation Premières, n° 3806). […] Au demeurant, l'article 33 de la loi du 21 mars 1947 a prévu que « l'État pourra, à tout moment, se rendra acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation » et a renvoyé à un décret le soin de fixer les conditions d'exercice de ce droit.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'une part, contrairement a ce qu'a estime l'arret, les textes vises ne portent nullement par eux-memes transfert de propriete des avoirs allemands au profit de l'etat francais et que, notamment l'article 33 de la loi du 21 mars 1947, en instituant un droit de preemption au profit des services publics de l'etat lors des adjudications, exclut necessairement que l'etat soit deja proprietaire d'un bien que la loi lui accorde la faculte d'acquerir par preference, – que, […]

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  • Firme·
  • Sociétés·
  • Avance·
  • Ordre public·
  • Liquidation des biens·
  • Marches·
  • Administration·
  • Commande·
  • Matériel de guerre·
  • Service

2Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, 11-03.816, Publié au bulletin
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1944 ci-dessus visée : « sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil et confiés à l'administration de l'enregistrement, […] des domaines et du timbre, dans les conditions prévues pour les ventes des biens domaniaux » ; que l'article 33 de cette même loi a prévu que : « l'État pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation » ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Conséquence sur la qualification des biens·
  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
  • Contrats de droit privé·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Caractérisation·
  • Domaine public·
  • Appartenance
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