Article 70 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Modifié par : Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 13 (V)

L'ensemble des bilans, des comptes de profits et pertes et des rapports des conseils d'administration et des commissaires aux comptes des entreprises nationalisées, ainsi que le résultat des comptes spéciaux, fait chaque année l'objet d'un fascicule qui sera distribué au Parlement lors de la réunion de sa session annuelle.

Chaque année, il est créé, tant à l'Assemblée nationale qu'au Conseil de la République, par catégorie d'entreprises industrielles nationalisées et de sociétés d'économie mixte, une sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion desdites entreprises et sociétés.

Chaque sous-commission ainsi créée se composera de douze membres : six choisis parmi les membres de la commission des finances, trois parmi ceux de la commission de la production industrielle, trois parmi ceux de la commission des affaires économiques, des douanes et des conventions commerciales de chacune des Assemblées parlementaires. Les membres de ces sous-commissions sont habilités à vérifier, sur place et sur pièces, la situation économique et financière de ces entreprises et sociétés.

Tons les renseignements et moyens matériels de nature à faciliter leur mission devront leur être fournis.

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Entrée en vigueur le 26 mars 1947
Sortie de vigueur le 19 novembre 1958

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2014

- Article 13 Sont abrogés : Les articles 1er à 28 de la loi du 6 janvier 1950 modifiée ; L'article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947 et par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 ; L'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; L'article 71 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, modifié par l'article 11 de la loi n° 53-72 du 6 février 1953 ; […]

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