Loi du 26 avril 1924
Article 5 de la Loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 1924
Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'extension du port de Strasbourg visés à l'article 3 ci-dessus.
Est autorisée l'exécution immédiate des travaux faisant l'objet de la première étape définie à l'article 4 ci-dessus.
Des décrets ultérieurs pourront autoriser, sur la proposition du port autonome, l'exécution des travaux faisant l'objet des étapes ultérieures.
Les marchés des travaux et de fournitures du port autonome seront, dans tous les cas, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1882.
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[…] Cons., en second lieu, qu'en execution de l'article 3 du decret du 3 aout 1959 tendant a harmoniser l'application des lois du 23 novembre 1957 et du 26 avril 1924 modifiees, tout employeur qui n'a pas occupe le nombre de beneficiaires prescrit par l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 modifiee par le decret du 20 mai 1955 et qui ne s'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 de cette loi ou de l'article 2 du decret du 3 aout 1959 est assujetti a une redevance calculee par jour ouvrable et par beneficiaire manquant et fixee a trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti… ;
Lire la suite…- Redevance n'ayant pas un caractère fiscal·
- Créances n'ayant pas un caractère fiscal·
- Créances des collectivités publiques·
- Redevance pour insuffisance d'emploi·
- Entreprise de personnel intérimaire·
- Emploi des travailleurs handicapés·
- Comptabilité publique·
- Conditions du travail·
- Caractère facultatif·
- Champ d'application
2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 octobre 1975, 94796, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutiles de guerre, modifiee notamment par le decret du 20 mai 1955, […] par metiers et activites individuelles, de tous les emplois existant dans l'entreprise au moment de la declaration » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du decret du 3 aout 1959 tendant a harmoniser l'application des lois du 23 novembre 1957 et du 26 avril 1924 modifiee : « tout employeur qui n'a pas occupe le nombre des beneficiaires prescrit par l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 modifiee et qui ne s'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 de ladite loi est assujetti a une redevance » ;
Lire la suite…- Prise en compte des personnels temporaires·
- Redevance pour insuffisance d'emploi·
- Contributions et taxes·
- Travail des handicapes·
- Conditions du travail·
- Caractère non fiscal·
- Champ d'application·
- Rj1 travail·
- Décret·
- Redevance