Loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie et du commerce pour l'exercice 1954.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1954
Dernière modification : 8 février 1992

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Décisions5


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 4 mai 1960, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] a plus forte raison, ne donnait aucun des renseignements indispensables aux locataires pour verifier la legalite de celle des deux reprises effectivement envisagee" , alors que, depuis sa modification par la loi du 31 decembre 1953, l'article 14 du decret du 30 septembre 1953 n'autorise plus la reprise des lieux pour les louer a usage d'habitation mais permet seulement au bailleur de reprendre les locaux pour les habiter lui-meme ou les faire habiter par certains membres de sa famille. ° aux termes de l'article 6 du decret du 30 septembre 1953 modifie par la loi du 31 decembre 1953, […]

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 octobre 1997, 151526 151527, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953, relative au développement des crédits affectés au ministère de l'industrie et du commerce pour l'exercice 1954 : « Sont portées en recettes au budget de l'Etat, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, les redevances encaissées à l'occasion des expertises ou vérifications techniques effectuées ou organisées en vertu des lois et règlements en vigueur avec la participation des ingénieurs en chef et agents du service des mines ou de techniciens n'appartenant pas à ce service. […]

 

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 20 mars 1962, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Alors que, d'autre part, le bailleur qui entend exercer le droit de reprise pour habiter doit observer un delai d'un an pour donner conge ainsi que les conditions speciales prevues a l'article 14 du decret, et alors enfin en tout etat de cause que le droit de reprise pour habiter, aux termes de cet article 14 modifie par la loi du 31 decembre 1953, est inapplicable aux locaux affectes a usage d'hotel;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est ouvert au ministre de l'industrie et du commerce, au titre des dépenses ordinaires, pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant à la somme de 2.927.410.OOO F.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 2.904.600.000 F, au titre III : "Moyens des services" ;
Et à concurrence de 22.720.000 F, au titre IV : "Interventions publiques",
conformément à la répartition, par service et par chapitre, qui en est donnée à l'état A annexé à la présente loi.
Article 2
Il est ouvert au ministre de l'industrie et du commerce, pour l'exercice 1954, au titre des dépenses en capital, des crédits s'élevant à la somme de 3.162.100.000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 61 millions de francs.
Ces crédits sont applicables au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat", conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 3
Il est ouvert au ministre de l'industrie et du commerce, pour 1954, au titre des dépenses effectuées sur ressources affectées, des crédits s'élevant à la somme totale de 10.984 millions de francs applicables au titre VIII : "Dépenses effectuées sur ressources affectées", conformément à la répartition, par service et par chapitre, figurant à l'état C annexé à la présente loi.