Article 69 de la Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

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Version04/01/1985
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Version12/07/1989

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

Modifié par : Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 4 (V) JORF 12 juillet 1989

Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives, les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986.
A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1994, 90-10.345, Publié au bulletin
Rejet

Il ressort de l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi du 3 janvier 1985, que les dispositions de l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du même Code, sont applicables lorsqu'il a été procédé à une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente postérieurement au 1 er novembre 1986.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Invalidité au moins égale à 10 %·
  • Application dans le temps·
  • Indemnisation en capital·
  • Taux fixé sur révision·
  • Loi du 3 janvier 1985·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Rente

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 90-14.811, Inédit
Rejet

[…] qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; qu'enfin il ressort de l'article 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par les dispositions interprétatives de l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, que l'article L. 434-1 n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieurs au 1 er novembre 1986 ;

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  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Capital·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Capacité professionnelle·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Centrale·
  • Maladie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 88-17.480, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il ressort de l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1 er novembre 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1985.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Invalidité au moins égale à 10 %·
  • Application dans le temps·
  • Indemnisation en capital·
  • Caractère interprétatif·
  • Loi du 10 juillet 1989·
  • Application immédiate·
  • Loi du 3 janvier 1985·
  • Accident du travail·
  • Loi interprétative
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