Article 78 de la Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

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Version04/01/1985
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Version07/08/2004
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Version01/06/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 87 A

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)

I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.

Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.

II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des données collectées.

Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.

III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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1CNIL, Délibération du 9 juillet 1985, n° 85-33

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 ; Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 80-5°, 87, 88, 89, 182 A, 182 B, 231 et suivants, 240 et 241 ; Vu le projet de décret fixant les conditions d'application de l'art. 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ; Vu la délibération n° 84-25 du 26 juin 1984 et portant avis sur la mise en oeuvre du traitement transfert de données sociales mis en oeuvre par la Direction Générale des Impôts ; Après avoir entendu Monsieur Michel ELBEL en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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2CNIL, Délibération du 31 janvier 2008, n° 2008-022

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment son article 27-II-2° ; […]

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3CNIL, Délibération du 29 mars 1994, n° 94-023

[…] Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, notamment son article 28 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 351-21 ; Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social en particulier son article 78 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 93-1319 du 13 décembre 1993 relatif au rapprochement d'informations prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ;

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