Entrée en vigueur le 16 octobre 1985
A défaut de convention, un décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés.
Le montant des dépenses fixé par le décret ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants.
Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1985.
Le montant des dépenses fixé par le décret ne saurait être inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif 1983, actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements des deux exercices suivants.
Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1985.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 77280, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
(1) Il ressort des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 et de l'article 18 de la même loi, dispositions éclairées par les débats parlementaires, que le délai d'un mois prévu au 2 e alinéa de l'article 17 avait un caractère impératif. […] Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
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Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité et sur celles de son décret d'application n° 86-1403 du 31 décembre 1986. […] II. - Les dépenses de fonctionnement et d'équipement : en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les modalités de prise en charge sont celles définies par les articles 17 et 18 de la loi du 11 octobre 1985. […]
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