Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 octobre 1985
Dernière modification : 3 août 2003

Commentaires40


1État - Gestion - Patrimoine Foncier. Départements. Perspectives.
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Ce système de mise à disposition ne correspond plus à la réalité des besoins et des pratiques sur le terrain et pourrait trouver une amélioration dans le cadre du prochain projet de loi « acte III » de la décentralisation. […] Sur le modèle de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, […] la décentralisation opérée à partir des lois de mars 1982 n'a pas conduit à une remise en cause du régime juridique ancien qui prévoyait la mise à disposition, […] des immeubles départementaux abritant des locaux affectés au fonctionnement de l'administration territoriale de l'Etat. […] En application de l'article 13 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, […]

 

2Révision Des Conventions De Mise À Disposition De L'État De Locaux Départementaux
M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 9 octobre 2008

Dans le cadre des lois de décentralisation successives, depuis 1982, le département de l'Aude a mis à disposition de l'État différents bâtiments départementaux, […] Pour le département de l'Aude, ces mises à disposition concernent la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction des services vétérinaires et l'institut universitaire de formation des maîtres. […] La mise à disposition de l'État de bâtiments départementaux résulte essentiellement de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 qui dispose en, son article 13, […]

 

3Intégration Dans La Fonction Publique De L'Etat De Certains Fonctionnaires Territoriaux
M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 28 décembre 2000

. - La loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale organise, notamment, les conditions de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux auprès des préfets. […] Compte tenu des options exprimées, la prise en charge des emplois correspondants doit s'effectuer conformément aux termes des articles 2 et 6 de la loi nº 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée. […] Ainsi, en application de l'article 6 précité, chaque année, des conventions de transfert de prise en charge sont établies, […]

 

Décisions27


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA01988 98PA01989, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 41 ; VU la loi n 85-1098 du 11 octobre 1985 ; VU le décret n 68-1108 du 9 décembre 1968 relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;

 

2Conseil d'Etat, du 16 juin 2000, 197582, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le recours, enregistré le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 16 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Etat à verser au département de la Marne une indemnité de 1 175 776,22 F, avec les intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour le département d'une méconnaissance par l'Etat des dispositions combinées des articles 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

 

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1995, 144025, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 3 mars 1982, modifiée ; Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; Vu le décret n° 50-722 du 24 janvier 1950 ; Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 et le décret n° 91-316 du 26 mars 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
L'Etat, le département et la région supportent, chacun en ce qui le concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
TITRE IER : Dispositions relatives aux dépenses de personnel.
Article 2

A compter du 1er janvier 1986, l'Etat, les départements et les régions prennent en charge les dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et l'article 22 de la présente loi ainsi que les dépenses de personnel qui, ne se rattachant pas à un de ces emplois, sont relatives aux agents mis à disposition de plein droit conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


Cette prise en charge s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option prévues à l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou que sont constatées les vacances des emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés y compris les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit mentionnés par l'article 111 de cette même loi.


Font également l'objet d'une prise en charge par l'Etat, au 1er janvier 1986, les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit aux agents de l'Etat en application des dispositions des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Article 3
Les conventions conclues en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, assorties des avenants prévus à l'article 22 de la présente loi, sont complétées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi par un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 2. Cet état, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, est approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
A défaut d'accord dans le délai prescrit, cet état est établi par décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.