Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1979
Dernière modification : 28 novembre 1990
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires37


www.murielle-cahen.fr · 3 janvier 2022

La loi française est une des rares avoir opté pour le terme de « logiciel », alors que les législations étrangères (Royaume-Uni, Japon, Allemagne ou les États-Unis) ont préféré celui de « programme informatique ». […] […] L'appropriation frauduleuse d'un logiciel est susceptible de tomber sous le coup d'une large variété de lois pénales (vol, abus de confiance, corruption active ou passive d'employé, violation de secret professionnel, divulgation de secret de fabrique).

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 14 février 1975

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Brevet d'invention, decheance, non-paiement de l'annuite, recours, article 48 alinea 3 loi 2 janvier 1968, carence du mandataire etranger, erreur materielle, transmission ou correspondant francais, excuse legitime (oui), volonte de maintenir le brevet, instructions formelles du titulaire, restauration (oui)

 

2INPI, DECISION DU DIRECTEUR DE L'INPI, 6 juillet 1988

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Brevet d'invention, brevet fr 8109466, cib a. 63 f., jeu de societe educatif; decheance, non paiement de l'annuite, article 48 alinea 5 et 67 et 68 loi du 2 janvier 1968 modifiee, recours aupres du directeur de l'inpi, carence du titulaire, maladie du titulaire, maladie suffisamment grave, preuve rapporee, certificat medical, excuse legitime oui, restauration oui.

 

3INPI, DECISION DU DIRECTEUR DE L'INPI, 9 février 1989

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Brevet europeen 82903458, cib e. 04 f., nouveau dispositif qui permet la fixation du canelage; decheance, non paiement de l'annuite, article 48 alinea 5 et 67 et 68 loi du 2 janvier 1968 modifiee, recours aupres du directeur de l'inpi, carence du mandataire, erreur du mandataire, volonte du titulaire de maintenir le brevet, choix d'un mandataire qualifie, excuse legitime oui, restauration oui.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article 66 bis de la présente loi.
Article 1-bis
Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Dans la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.
Article 1-ter
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.