Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 novembre 1990 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 87
Décisions • +500
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copropriete des brevets, conflit de loi dans le temps, application immediate de la loi nouvelle pour l'exercice des droits de brevets deposes anterieurement a son entree en vigueur, droits du coproprietaire egaux a ceux du simple titulaire, impossibilite d'expropriation d'un coproprietaire par l'autre, […]
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brevet d'invention, avis documentaire differe, requisition au cours du delai (non), transformation d'office en certificat d'utilite, decision directeur inpi, article 19 loi 2 janvier 1968, necessite manifestation de volonte (oui), application article 80 d. 5 decembre 1968 et article 34 alinea 2 d. 5 decembre 1968, annulation de la decision (non), confirmation
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[…] rejet de la demande, irrecevabilite de fond, caractere industriel, conflit de loi dans le temps article 45 loi 2 janvier 1968 modifiee, brevet depose avant l'entree en vigueur de la loi 2 janvier 1968 modifiee, etablissements du premier projet d'avis documentaire non, application de la loi nouvelle a l'instruction de la demande de brevet, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article 66 bis de la présente loi.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Dans la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle.
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
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