Article 1 ter de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version28/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L611-7 (M)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 19 () JORF 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 21 () JORF 28 novembre 1990

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Commentaires3


1Inventions de salariés : quid de la rémunération supplémentaire ?
www.ellipse-avocats.com · 28 avril 2016

La jurisprudence a d'ailleurs pris acte de cette évolution : « Mais attendu que l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l'article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d'une invention de mission, pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, dispose que ce salarié doit dorénavant bénéficier d'une telle rémunération […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 février 2024, n° 20/03242
Infirmation

[…] Selon l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « lorsqu'un employeur confie à un ingénieur ou cadre une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, des études ou recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont le salarié serait l'auteur dans l'exécution de cette mission, de ces études ou recherches sont la propriété de l'employeur, conformément au paragraphe 1 de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée. L'auteur de l'invention est mentionné comme tel dans le brevet, sauf s'il s'y oppose.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1992, 09-20.451, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, au surplus, […] ou d'études et de recherches qui lui ont été expressément confiées, appartiennent à l'employeur ; qu'en omettant de rechercher si le paiement des prestations litigieuses ne concernaient pas des inventions relevant des dispositions légales sur les inventions des salariés qui excluent toute participation de ceux-ci aux frais du brevet ou de son exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifié par la loi du 13 juillet 1978 ; alors, enfin, qu'il appartenait à la société Pierre-Loyer demanderesse à l'action en paiement, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1988, 84-45.086, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que les sociétés l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de M. X… relevait de la compétence du juge prud'homal et ne pouvait donner lieu à la procédure prévue par l'article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968, aux motifs que l'article 71 modifié par la loi du 13 juillet 1978 décide que l'exercice des droits résultant des brevets sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, […] alors, encore, que s'il est vrai que l'article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968 régit les contestations relatives à l'application de l'article 1 ter, ce texte qui se réfère aux stipulations contractuelles, […]

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