Article 3 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version27/06/1990
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Version28/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L611-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 2 () JORF 28 novembre 1990

Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six années à compter du jour du dépôt de la demande ;
3° Les certificats complémentaires de protection, rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article 3 bis, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.
Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles 19, 20, 21, premier alinéa, et 73, deuxième et troisième alinéas.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er mars 1994

[…] contrefacon, arret de cour d'appel ayant declare fondee l'action en contrefacon et confirme une mesure d'interdiction prise par un jugement non assorti d'execution privisoire apres avoir constate que la duree du brevet allait expirer, meconnaissance des consequences legales de ses propres constatations en violation de l'article 3 alinea 1 loi 2 janvier 1968, motifs de l'arret de cour de cassation, "mais attendu que le jugement du tribunal de grande instance a ete rendu le 21 septembre 1988, tandis que le brevet etait encore valable, que cette disposition du jugement confirmee par l'arret, n'a pas prononce d'interdiction applicable apres l'expiration de la duree du brevet, d'ou il suit que le moyen est inoperant", rejet du pourvoi

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    2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 février 1987

    procedure, ac tion en contrefacon, preuve, saisie contrefacon nulle, absence d'assignation dans le delai de quinzaine, point de depart, date de saisie-contrefacon, article 56 loi du 2 janvier 1968, article 3 d 15 fevrier 1969, nullite de l'assignati0n, action irrecevable

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    • Brevet d'invention, brevet fr 75 38 505, cib b.41.m, g.03.f

    3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 8 décembre 1992

    Procedure, action en responsabilite contractuelle pour manquement mutuel aux obligations du reglement de copropriete, premiers juges ayant retenu le caractere probant du proces verval de saisie-contrefacon malgre l'absence d'assignation dans le delai de quinzaine, point de depart, date de la saisie ou de la description, application de l'article 56 alinea 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiee, application de l'article 3 du d. 15 fevrier 1969, reouverture des debats pour discussion contradictoire sur l'incidence de la nullite de plein droit attachee a une description ou saisie non suivie de l'assignation dans le delai prescrit, ordonnance de cloture revoquee

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