Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
Article 7 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire ; b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales ;
c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Commentaires • 2
M.José Balarello souhaiterait obtenir des renseignements auprès de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Actuellement, des brevets ont été délivrés pour ce genre d'inventions, ce qui entraîne un droit d'approximation exclusif au profit de l'inventeur. Or, ce système est en contradiction avec l'opinion largement admise selon laquelle la matière vivante ne peut faire l'objet d'une approximation privée car celle-ci pourrait conduire à une déviation …
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968, applicable aux brevets litigieux compte tenu de sa date de dépôt, "l'invention doit avoir un caractère industriel, être nouvelle et impliquer une activité inventive " et, aux termes de l'article 7 de la même loi, doit être considérée « comme industrielle toute invention concourant dans son objet, son application et son résultat, tant par la main de l'homme que par la machine, à la production de biens ou de résultats techniques » ;
Lire la suite…- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
- Appréciation à la date de la demande de brevet·
- Reproduction des caractéristiques·
- Validité de la saisie-contrefaçon·
- Document en langue étrangère·
- Adaptation d'un moyen connu·
- Présomption de titularité·
- Application industrielle·
- Validité de l'ordonnance·
- Attribution des droits
brevetabilite, revendication une, caractere industriel non, application des article 6 article 7 article 49 de la loi du 2 janvier 1968, definition du caractere industriel, invention concourant dans son objet, son application et son resultat a la production de biens ou de resultats techniques, notion, etendue de la protection determinee par les revendications, interpretation a la lumiere de la description et des dessins, revendications caracterisant les moyens et fonctions de l'invention, systeme de couplage permettant d'attacher le chariot a un point fixe, non explication par la revendication de l'empechement de fixer les chariots en dehors d'un butoir fixe, moyens de la revendication insuffisants, nullite de la revendication une, reformation
Lire la suite…- Contrefaçon non, brevet nul
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1969
Brevet d'invention, brevetabilite, article 7 loi 2 janvier 1968, article 2 loi 5 juillet 1844, resultat industriel oui, validite oui. brevet d'invention, propriete, coauteur, concours, collaboration dans la conception, mise au point commune, resultat industriel, copropriete de l'invention oui, actes de contrefacon non
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Depuis, c'est le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) qui prévoit à l'article L112-2 que la protection par le droit d'auteur est accordée aux logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. […]
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