Article 9 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L611-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

1. Pour l'application de l'article 8, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
1° Si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
2° Si cette divulgation résulte de la publication, après la date de ce dépôt, demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou
b) Du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.
2. Dans le cas visé sous la lettre b du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par décret.

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Décisions109


1Cour d'appel de Douai, Assemblée des chambres, 16 mars 1998

[…] FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE A, LE 17 OCTOBRE 1995, CASSÉ L'ARRÊT DÉFÉRÉ, ÉTANT REPROCHÉ AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR : dièse (en violation de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968) annulé la revendication 1 du brevet litigieux en recourant à une définition de l'homme du métier trop large – sachant que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention, dièse (par défaut de base légale au regard des articles 6, […]

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  • Brevets français, suisse et americain, machine, articles·
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  • Combinaison des anteriorites·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 juillet 1991, 89-17.963, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que les sociétés Coster font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en nullité de la revendication l alors que, selon le pourvoi, en statuant ainsi sans rechercher si cette invention découlait de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant au critère de l'évidence pour l'homme du métier à propos de l'examen de la revendication 6, a relevé, pour la revendication l, qualifiée de

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  • Critère de l'évidence pour l'homme du métier·
  • Appréciation souveraine·
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  • Recherche nécessaire·
  • Brevets d'invention·
  • Activité inventive·
  • Revendication·
  • Constatation·
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  • Sociétés

3Tribunal de commerce d'Angers, 7 février 2007, n° 2006001873

[…] Si le Tribunal devait conclure à l'absence de lien de subordination et à titre infiniment subsidiaire: Déclarer la convention conclue entre Monsieur Y et la SARL G valide et applicable, bnséquence, dire et juger que par application de l'article 9 de cette convention, la SARL G peut être titulaire de la propriété intellectuelle portant sur le el litigieux, En cd seule logic tater que La SARL SO JA DIS, si elle conteste être redevable envers la SARL d'une quelconque redevance, elle reconnaît explicitement qu'elle s'était engagée ler à la SARL G la somme de 5,54€ ht par boîtier commercialisé,

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