Article 14 bis de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L612-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est créé par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 8 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Est créé par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accessibilité du public à cette culture sont fixées par décret.
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 2002, 99-11.713, Inédit
Rejet

[…] ce qui eut impliqué la possibilité de réaliser, selon les seules données dudit brevet, des panneaux en continu commercialisables ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 14 bis, 14 ter et 29 de la loi modifiée du 2 janvier 1968, devenus les articles L. 612-5, L. 612-6 et L. 613-25-b du Code de la propriété intellectuelle ;

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  • Plastique·
  • Sociétés·
  • Brevet·
  • Invention·
  • Machine·
  • Revendication·
  • Résiliation·
  • Protocole·
  • Prototype·
  • Branche

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 mars 1992

portee revendication suffisante, article 14 bis loi 2 janvier 1968 modifiee, absence de description element indispensable au fonctionnement de l'invention non, element faisant portee des connaissances generales de l'homme de metier, validite

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  • Contrefaçon non, brevet nul

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 00-12.153, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les sociétés Mamor, Sistema et M X… font grief à l'arrêt attaqué de déclarer valable la revendication 2 du brevet français n° 87 10.500, et de décider, par voie de conséquence, qu'elles en ont commis la contrefaçon, alors, selon le moyen, que par ses simples affirmations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 612-5 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 14 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée), applicable en la cause, exigeant la présence dans un brevet d'une description de l'invention revendiquée, description dont le contenu doit être analysé par rapport aux compétences normales d'un homme du métier ;

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  • Brevet·
  • Plastique·
  • Revendication·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Invention·
  • Description·
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  • Concurrence déloyale·
  • Activité
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