Article 32 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version28/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L613-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 17 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet du brevet, ou si l'exploitation de celle-ci a été abandonnée depuis plus de trois ans.
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 1983, n° 069/79 - 13 957/81

[…] - de dire en conséquence que, conformément aux dis positions de l'article 32 de la loi du 2 janvier 1968, la Société B D est fondée à obtenir une licence obligatoire du brevet 1 444 526, moyennant le paiement d'une redevance de 0,20 franc par tête d'accouplement commercialisée,

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  • Licence·
  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Validité du brevet·
  • Contrefaçon·
  • Rôle·
  • Demande·
  • Invention·
  • Expertise·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Reims, 5 janvier 1976

Secret de fabrique, savoir-faire, know-how, exploitation, concession exclusive a limitation territoriale, action en paiement des redevances non-fondee, admission au passif (non), redevances dues (non), obligation du concessionnaire, interpretation, obligation d'exploiter (oui), obligation de construire un certain nombre de maisons, interpretation a la lumiere de l'article 32 loi 2 janvier 1968, exploitation serieuse et effective, inexecution, sanction, action en resiliation du contrat seule possible, action non-intentee, societe concessionnaire en reglement-judiciaire, clause de minimum garanti, infirmation

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    3Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 1983

    Exploitation, licence autoritaire, licence obligatoire, article 32 et 33 loi 2 janvier 1968, demande, conditions, echec des negociations prealables, notification de la demande de licence obligatoire a l'inpi, article 2 d. 18 octobre 1969, defaut d'exploitation serieuse, absence d'excuse valable, demande recevable, point de depart, date du jugement constitutif de droits, absence de retroactivite, fixation des redevances, determination, element a prendre en consideration, apport de l'invention dans la realisation globale du produit vendu, taux =1 5 pour cent du chiffre d'affaires, duree, effet jusqu a date d'expiration du brevet.

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