Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
Article 32 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 17 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
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Décisions • 5
[…] - de dire en conséquence que, conformément aux dis positions de l'article 32 de la loi du 2 janvier 1968, la Société B D est fondée à obtenir une licence obligatoire du brevet 1 444 526, moyennant le paiement d'une redevance de 0,20 franc par tête d'accouplement commercialisée,
Lire la suite…- Licence·
- Sociétés·
- Redevance·
- Validité du brevet·
- Contrefaçon·
- Rôle·
- Demande·
- Invention·
- Expertise·
- Préjudice
Secret de fabrique, savoir-faire, know-how, exploitation, concession exclusive a limitation territoriale, action en paiement des redevances non-fondee, admission au passif (non), redevances dues (non), obligation du concessionnaire, interpretation, obligation d'exploiter (oui), obligation de construire un certain nombre de maisons, interpretation a la lumiere de l'article 32 loi 2 janvier 1968, exploitation serieuse et effective, inexecution, sanction, action en resiliation du contrat seule possible, action non-intentee, societe concessionnaire en reglement-judiciaire, clause de minimum garanti, infirmation
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 1983
Exploitation, licence autoritaire, licence obligatoire, article 32 et 33 loi 2 janvier 1968, demande, conditions, echec des negociations prealables, notification de la demande de licence obligatoire a l'inpi, article 2 d. 18 octobre 1969, defaut d'exploitation serieuse, absence d'excuse valable, demande recevable, point de depart, date du jugement constitutif de droits, absence de retroactivite, fixation des redevances, determination, element a prendre en consideration, apport de l'invention dans la realisation globale du produit vendu, taux =1 5 pour cent du chiffre d'affaires, duree, effet jusqu a date d'expiration du brevet.
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