Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
Article 39 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 21 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article 37 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence ne peut être que non exclusive ; elle est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence ne peut être que non exclusive ; elle est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 1971
[…] brevet d'invention, procedure, action en revendication de propriete, vol d'invention, article 2 loi 2 janvier 1968, possibilite pour le requerant de beneficier des article 17 et article 19 loi 2 janvier 1968 et article 39 d. 5 decembre 1968 oui
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