Article 40 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L613-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense nationale par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Strasbourg, Chambre 01, 2 octobre 1985

procedure,action en revendication de propriete,effets des jugements,tgi ne constituant pas une juridiction d'appel de la cnis,nature et valeur de la proposition de conciliation de la cnis,proposition valant accord des parties, condition,absence de saisine du tribunal dans le delai,un mois,point de depart, notification de la proposition,application article 40 loi 2 janvier 1968 modifiee,saisine du tribunal oui,effet,proposition devenue sans objet,notification tardive sans incidence.

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