Article 43 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L613-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 23 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve du cas prévu à l'article 2, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de la transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

I - En application de l'article 38-2 du code général des impôts, vous savez que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne font pas partie de ses frais généraux au sens de l'article 39-1 du même code. […] (article 43) en totalité et partie et de nature à exercer une influence bénéfique réelle et durable sur les résultats de la société; en déposant un brevet une entreprise assure à l'objet du brevet une protection qui, quelles que soient ses insuffisances, contribue à le valoriser. […] S'il semble que cet article -qui à priori, […]

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Décisions19


1Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 1978

brevet d'invention, exploitation, cession, obligation du cessionnaire, paiement du prix, redevances proportionnelles, modification des modalites, reduction du montant des redevances initiales, prise en consideration (non), preuve ecrite de la reduction (non), application article 43 loi 2 janvier 1968 (oui)

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    2INPI, DECISION DU DIRECTEUR DE L'INPI, 4 août 1987

    Brevet europeen 0046523, cib c07j, c 07 c, c 11 d, a 61 k. Decheance, non paiement de l'annuite, article 43 alinea 5 et 67 et 68 loi du 2 janvier 1968 modifiee, recours aupres directeur inpi, carence du mandataire etranger, preuve rapportee, instructions formelles du titulaire, excuse legitime oui, restauration oui

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      3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 décembre 1990, 89-14.007, Inédit
      Rejet

      […] sans avoir vérifié en aucune manière la validité du brevet, ni ordonné de mesures d'instructions pour la vérifier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1721 du Code civil, 43 de la loi du 2 janvier 1968 ;

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