Article 48 de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L613-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 25 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la taxe annuelle prévue à l'article 41 dans le délai prescrit par ledit article.
La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.
Elle est constatée par une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par décret.
La décision est publiée et notifiée au breveté.
2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.
La restauration est accordée sous réserve que la ou les taxes annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par décret.
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 14 février 1975

Brevet d'invention, decheance, non-paiement de l'annuite, recours, article 48 alinea 3 loi 2 janvier 1968, carence du mandataire etranger, erreur materielle, transmission ou correspondant francais, excuse legitime (oui), volonte de maintenir le brevet, instructions formelles du titulaire, restauration (oui)

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    2INPI, DECISION DU DIRECTEUR DE L'INPI, 6 juillet 1988

    Brevet d'invention, brevet fr 8109466, cib a. 63 f., jeu de societe educatif; decheance, non paiement de l'annuite, article 48 alinea 5 et 67 et 68 loi du 2 janvier 1968 modifiee, recours aupres du directeur de l'inpi, carence du titulaire, maladie du titulaire, maladie suffisamment grave, preuve rapporee, certificat medical, excuse legitime oui, restauration oui.

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      3INPI, DECISION DU DIRECTEUR DE L'INPI, 9 février 1989

      Brevet europeen 82903458, cib e. 04 f., nouveau dispositif qui permet la fixation du canelage; decheance, non paiement de l'annuite, article 48 alinea 5 et 67 et 68 loi du 2 janvier 1968 modifiee, recours aupres du directeur de l'inpi, carence du mandataire, erreur du mandataire, volonte du titulaire de maintenir le brevet, choix d'un mandataire qualifie, excuse legitime oui, restauration oui.

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