Article 58 bis de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

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Version28/06/1984
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Version28/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L615-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 12 () JORF 28 novembre 1990

Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet, peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.
Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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