Article 70 ter de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/1984
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Version28/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L612-20 (M)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 47 () JORF 28 novembre 1990

A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le montant des taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante, dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle.
Cette assistance est prise en charge par l'institut.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 4 juillet 1983

rejet d'une demande en reduction de taxes, recours, article 70 ter loi du 2 janvier 1968 modifiee, d. 19 septembre 1979, condition insuffisance des ressources motivant la non imposition au titre de l'irpp, production du certificat de non-imposition oui, article 1622 c.Gi, defaut manifeste d'activite inventive, incidence non, invention manifestement non brevetable, appreciation de la notion par rapport a l'article 16, pouvoirs de l'inpi limitativement enumeres, absence de pouvoir d'appreciation de l'etat de la technique, simple controle de la recevabilite et de la regularite de la demande, appreciation a la lumiere des article 67 alinea 1 et 7 loi du 2 janvier 1968 modifiee, article 6 2 et 6 4 loi du 2 janvier 1968 modifiee, annulation de la decision de rejet.

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    2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 1985, 83-15.683, Publié au bulletin
    Rejet

    L'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, relatif aux demandes en réduction de taxe dont pourrait bénéficier les personnes physiques n'ayant que des ressources insuffisantes, ne renvoie pas aux dispositions des articles 67 et 16 de cette loi concernant les exigences auxquelles doit répondre une demande de brevet. Dès lors que l'article 70 ter ne distingue pas entre les causes de défaut de brevetabilité, le directeur de l'INPI, saisi d'une requête d'application de ce texte, est fondé à se déterminer en fonction du défaut manifeste des conditions de fond de la brevetabilité (article 6, 8 et 10 de la loi précitée).

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    • Demande de réduction de taxe·
    • Activité inventive·
    • Brevet d'invention·
    • Réduction·
    • Brevetabilité·
    • Invention·
    • Activité·
    • Propriété industrielle·
    • Personnes physiques·
    • Demande
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