Article 1 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

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Version10/01/1985
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Version24/02/2005
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 1

La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d'aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.
Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d'autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d'emploi comparables à ceux des autres régions et d'offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d'une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l'action de l'Etat a, en particulier, pour finalités :
1° De faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;
2° De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;
3° De prendre en compte et d'anticiper les effets du changement climatique en soutenant l'adaptation de l'ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;
4° D'encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles et l'artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d'entreprises ;
5° De réaffirmer l'importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l'agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;
6° De développer un tourisme hivernal et estival orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ;
7° De soutenir, dans tous les secteurs d'activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;
8° De favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau ;
9° D'encourager et d'accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l'industrie de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs forestiers ;
10° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ;
11° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;
12° D'assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;
13° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d'en assurer la pérennité, la qualité, l'accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d'organisation scolaire, d'offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;
14° D'encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;
15° De soutenir la transition numérique et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes des populations de montagne ;
16° De favoriser les travaux de recherche et d'observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités ;
17° De procéder à l'évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016, Société civile Groupement foncier rural Namin et Co [Servitude administrative grevant l’usage…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2016

[…] 72 ............................................................................................................................................ 6 2. […] Loi n ° 85 - 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne............................................................................................................................. 10 - Article 1 ............................................................................................................................................ 10 2. […] Les modifications récentes apportées à l'article […]

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2Commentaire de la décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016, Société civile Groupement foncier rural Namin et Co [Servitude administrative grevant l’usage des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2016

Elles ont été introduites par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, dans le cadre d'une évolution des règles en matière d'urbanisation en zone de montagne initialement fixées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi « montagne ».

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3Professions De Santé - Médecins - Zones De Montagne. Revendications
M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 15 mars 2005

L'article 1er de la loi montagne du 9 janvier 1985 prévoit d'adapter la loi générale au cas particulier des zones de montagne. Il le prie de préciser quelles mesures il pense mettre en oeuvre rapidement, conformément aux engagements de son prédécesseur, pour prendre en compte la spécificité du cas de ces praticiens.L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la situation des médecins de montagne et plus généralement sur la lutte contre la désertification médicale des régions rurales.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1500974
Annulation

[…] en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, […] à l'article 1 er de la loi n ° 85 - 30 du 9 janvier 1985 relative aux développement et à la protection de la montagne qui énonce seulement les objectifs de la loi dès lors que les mesures d'application pour atteindre lesdits objectifs sont ensuite précisées aux articles suivants et que les dispositions précitées du III de l'article L.145-3 sont issues de l'article […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Zone de montagne·
  • Pêcheur·
  • Justice administrative·
  • Plan·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 09MA03240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, loi Montagne : L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes : – faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Implantation des activités·
  • Aménagement du territoire·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Commission spécialisée·
  • Parc naturel·
  • Environnement·
  • Création·
  • Urbanisme·
  • Site

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2019, n° 1706941
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 2°) d'enjoindre la société Enedis de supprimer, à ses frais, le survol de la ligne électrique et le pylône électrique dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité de 3 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la présence et du maintien irrégulier d'ouvrages électriques sur sa propriété ; 4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Enedis ne justifie pas de l'emprise régulière des ouvrages électriques implantés et survolant sa propriété ;

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  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Atteinte·
  • Ouvrage public·
  • Intérêt·
  • Cause·
  • Régularisation·
  • Parcelle·
  • Expropriation
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