Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 1 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales.
S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de développement local, dite démarche d'autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée par la population montagnarde, comporte en particulier :
- la mobilisation simultanée et équilibrée des ressources disponibles en vue d'une valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles et énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement des capacités d'accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme, du thermalisme et du climatisme ;
- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine culturel ;
- la reconnaissance du droit à un développement spécifique et à la prise en compte des différences par un effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation, au niveau national comme à celui des régions et des massifs, des dispositions législatives ou réglementaires et des autres mesures de portée générale lorsque les particularités de la montagne le justifient ;
- l'adaptation et l'amélioration des équipements et des services afin de procurer aux populations montagnardes des prestations comparables à celles qui sont accessibles sur le reste du territoire national ;
- la prise en compte des handicaps que subissent les collectivités locales et les activités économiques dans tous les domaines et, notamment, pour la définition des politiques de soutien à l'emploi, l'organisation des productions agricoles et de leur mise en marché comme, plus généralement, pour l'attribution des crédits publics et l'emploi de l'épargne locale ;
- le soutien prioritaire des programmes globaux et pluriannuels de développement engagés de manière coordonnée par les collectivités territoriales et les partenaires économiques et sociaux au niveau intercommunal des petites régions ou pays.
Commentaires • 5
[…] 72 ............................................................................................................................................ 6 2. […] Loi n ° 85 - 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne............................................................................................................................. 10 - Article 1 ............................................................................................................................................ 10 2. […] Les modifications récentes apportées à l'article […]
Lire la suite…L'article 1er de la loi montagne du 9 janvier 1985 prévoit d'adapter la loi générale au cas particulier des zones de montagne. Il le prie de préciser quelles mesures il pense mettre en oeuvre rapidement, conformément aux engagements de son prédécesseur, pour prendre en compte la spécificité du cas de ces praticiens.L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la situation des médecins de montagne et plus généralement sur la lutte contre la désertification médicale des régions rurales.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, […] à l'article 1 er de la loi n ° 85 - 30 du 9 janvier 1985 relative aux développement et à la protection de la montagne qui énonce seulement les objectifs de la loi dès lors que les mesures d'application pour atteindre lesdits objectifs sont ensuite précisées aux articles suivants et que les dispositions précitées du III de l'article L.145-3 sont issues de l'article […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, loi Montagne : L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes : – faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2019, n° 1706941
[…] 2°) d'enjoindre la société Enedis de supprimer, à ses frais, le survol de la ligne électrique et le pylône électrique dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité de 3 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la présence et du maintien irrégulier d'ouvrages électriques sur sa propriété ; 4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Enedis ne justifie pas de l'emprise régulière des ouvrages électriques implantés et survolant sa propriété ;
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Elles ont été introduites par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, dans le cadre d'une évolution des règles en matière d'urbanisation en zone de montagne initialement fixées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi « montagne ».
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