Article 1 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version24/02/2005
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 179 () JORF 24 février 2005

La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.
L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :
- faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;
- engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;
- participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;
- assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;
- réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2016

[…] 72 ............................................................................................................................................ 6 2. […] Loi n ° 85 - 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne............................................................................................................................. 10 - Article 1 ............................................................................................................................................ 10 2. […] Les modifications récentes apportées à l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2016

Elles ont été introduites par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, dans le cadre d'une évolution des règles en matière d'urbanisation en zone de montagne initialement fixées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi « montagne ».

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 15 mars 2005

L'article 1er de la loi montagne du 9 janvier 1985 prévoit d'adapter la loi générale au cas particulier des zones de montagne. Il le prie de préciser quelles mesures il pense mettre en oeuvre rapidement, conformément aux engagements de son prédécesseur, pour prendre en compte la spécificité du cas de ces praticiens.L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la situation des médecins de montagne et plus généralement sur la lutte contre la désertification médicale des régions rurales.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1500974
Annulation

[…] en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, […] à l'article 1 er de la loi n ° 85 - 30 du 9 janvier 1985 relative aux développement et à la protection de la montagne qui énonce seulement les objectifs de la loi dès lors que les mesures d'application pour atteindre lesdits objectifs sont ensuite précisées aux articles suivants et que les dispositions précitées du III de l'article L.145-3 sont issues de l'article […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Zone de montagne·
  • Pêcheur·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Eaux·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 09MA03240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, loi Montagne : L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes : – faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Implantation des activités·
  • Aménagement du territoire·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Commission spécialisée·
  • Parc naturel·
  • Environnement·
  • Création·
  • Urbanisme·
  • Site

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2019, n° 1706941
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 2°) d'enjoindre la société Enedis de supprimer, à ses frais, le survol de la ligne électrique et le pylône électrique dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité de 3 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la présence et du maintien irrégulier d'ouvrages électriques sur sa propriété ; 4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Enedis ne justifie pas de l'emprise régulière des ouvrages électriques implantés et survolant sa propriété ;

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