Article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version24/02/2005
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 8

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :


1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;


2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;


3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.


Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.

En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
35 textes citent l'article

Commentaires45


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127920&dateTexte=&categorieLien=cid">4° de l'article D. 156-7 du code forestier, à savoir : […] territoires classés en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les opérations relevant de la restauration des terrains en montagne ;

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BOFiP · 1er février 2023

idArticle=LEGIARTI000033745618&cidTexte=LEGITEXT000006068895&dateTexte=20180212">article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à l'article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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Village Justice · 29 décembre 2022

8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. […]

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Décisions118


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1301637
Désistement

[…] Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté : « III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : / 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 29 octobre 2015, n° 1302242
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable lors de l'instruction de la déclaration préalable : « (…) III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, […]

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3CJCE, n° C-321/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau…

[…] La Cour de cassation française, chambre criminelle, souhaite savoir si l'exigence de pareilles autorisations viole le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) (ci-après le «règlement sur l'origine» ou simplement le «règlement»), ou l'article 30 du traité CE. Les directives 83/189/CEE du Conseil, relative à la notification de normes et de réglementations techniques (2), ou 79/112/CEE du Conseil, concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires (3), n'ont pas donné matière à questions.

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