Article 4 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.


Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.


Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
9 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 1er février 2023

idArticle=LEGIARTI000033745618&cidTexte=LEGITEXT000006068895&dateTexte=20180212">article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à l'article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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Adden Avocats · 17 septembre 2020

C'est dans ce cadre que le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer tant sur l'étendue de la notion de « zone de montagne » au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (Loi Montagne) (2) que sur l'applicabilité de la jurisprudence » Laurin » aux dossiers de demande de certificats d'urbanisme (3). […] […] Pour résoudre cette question, le juge de cassation rappelle que les articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, auquel l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme renvoyait pour la définition des « zones de montagne », énoncent notamment que chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel.

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blog.landot-avocats.net · 17 juin 2019

. – L'article R. 3232-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1o Au troisième alinéa, les mots: «15 000 habitants» sont remplacés par les mots: «40 000 habitants»; 2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «3o Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du […] 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.» Art. 2. – A l'article R. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots: «et la rémunération» sont insérés les mots: «ainsi que les obligations de chacune des parties».

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Décisions34


1Tribunal administratif de Toulon, 29 octobre 2015, n° 1302242
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable lors de l'instruction de la déclaration préalable : « (…) III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, […]

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2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 258868, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA GUY Y… ET LUC Z…, à la commune de Samoens et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2006, 289394, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] elle fait valoir qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour le triple motif, que l'exécution de l'arrêté contesté porte atteinte à ses intérêts, […] lequel est un plan d'eau de plus de 1 000 hectares ; qu'eu égard à la circonstance que la plupart des communes concernées sont situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'arrêté est également contraire aux prescriptions de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le projet est dépourvu d'utilité publique au regard de la théorie du bilan ; […]

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