Article 6 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version05/02/1995
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Version24/02/2005
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 10

Il est créé un conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.
Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.
Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7. L'Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l'aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.
Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.
Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.
Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
Il est informé des investissements de l'Etat mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d'activité des comités de massif.
Il est réuni au moins une fois par an.
Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.
Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national d'évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires14


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Institué par l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le Conseil national de la montagne ne s'est pas réuni en 2014 et n'a donc occasionné aucun coût de fonctionnement.

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le Conseil national de la montagne (CNM) est un organisme consultatif créé par l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

Le Conseil national de la montagne (CNM), créé par l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux, est un organe consultatif, présidé par le Premier ministre, qui est associé à l'élaboration et au suivi de la politique de la montagne. Il comprend 59 membres, dont le mandat est de trois ans. Il est prévu qu'il soit réuni une fois par an sous la présidence du Premier ministre.

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1995, 98807, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; […] Considérant que si la société soutient que la délibération méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1982, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la règle de répartition des recettes résultant de la délibération est de nature à la priver de la rémunération nécessaire à la couverture de ses frais réels dans des conditions normales d'exploitation ; que cette preuve ne saurait résulter de ce que la valeur de la remontée de la requérante a été ultérieurement revalorisée ; qu'ainsi, le moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Motivation obligatoire·
  • Organes de la commune·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 juillet 2009, 317423
Annulation Conseil d'État : Rejet

La circonstance que des suppléants de l'administration auraient siégé au comité technique paritaire des services judiciaires en présence des titulaires ne vicie pas l'avis émis, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 6 à 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 que les suppléants des représentants titulaires de l'administration ont vocation à remplacer tout membre titulaire représentant de l'administration qui serait empêché. […] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

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  • Suppléants ayant siégé en présence des titulaires·
  • Circonstance de nature à vicier la procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Comité technique paritaire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Commune·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 juillet 2009, 314236, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

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  • Combinaison avec l'article 14 de la convention·
  • Modification de la composition du comité en cours de mandat·
  • Département et autres communes du même département·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Conseil général de l'organisation judiciaire·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Syndicat de magistrats ou de greffiers
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