Article 7 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
>
Version05/02/1995
>
Version29/06/1999
>
Version23/01/2002
>
Version28/02/2002
>
Version24/02/2005
>
Version06/01/2006
>
Version30/12/2016
>
Version25/08/2021
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 23

I.-Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements et des communes et de leurs groupements, notamment des communes forestières. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et naturels régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I. Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l'un des membres du comité.

II.-Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

Il prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis.

Il élabore un plan stratégique d'adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l'augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne.

Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l'autorité de gestion concernée des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l'objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

Le comité de massif est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d'aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l'article L. 102-6 du code de l'urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 143-20 du même code.

Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l'Etat et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

Il peut être associé à l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du même code.

III.-Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d'espaces et d'urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

IV.-Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités territoriales de l'île et du parc naturel régional.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
10 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

-Au III de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les mots : « du II de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 515-16-3 » et les mots : « de l'article L. 515-16-1 du même code » par les mots : « du IV de cet article ». A l'article 24-6 de la même loi, […] des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le code général des collectivités territoriales sept articles relatifs à l'application du droit de l'urbanisme en Corse ; que le premier de ces articles institue un "plan d'aménagement et de développement durable de Corse" qui se substitue au schéma d'aménagement de la Corse faisant l'objet des articles L. 144-1 à L. 144-6 du code de l'urbanisme ; que ces derniers articles sont abrogés en conséquence par l'article 13 de la loi déférée ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

article L. 4424-9, du paragraphe II de l'article L. 4424-11 et du paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites" ; que son article 17 prévoit que la collectivité territoriale de Corse détermine le montant et les modalités d'attribution des aides directes et indirectes aux entreprises ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Conseil d'État, Section, 15 mai 1992, n° 118573
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 inséré dans le code de l'urbanisme par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; – soit de créer une urbanisation, […] au préalable, mis à la disposition du public, et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée » ;

 Lire la suite…
  • Unité touristique nouvelle·
  • Associations·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Création·
  • Mer·
  • Transport·
  • Autorisation·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Grenoble, 31 octobre 2013, n° 1303328
Réformation

[…] Considérant que ni l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ni l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ne rendent obligatoire la consultation du comité de massif sur le schéma départemental de coopération intercommunale ;

 Lire la suite…
  • Coopération intercommunale·
  • Communauté de communes·
  • Périmètre·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission départementale·
  • Fiscalité·
  • Canton·
  • Conseil municipal·
  • Syndicat mixte

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 juillet 2009, 317423
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; […] préalablement à l'édiction du décret attaqué, le comité national de la montagne instauré par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massifs institués par l'article 7 de la même loi ou encore la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics prévue par son article 15 ; que les dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui confèrent au préfet la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, […]

 Lire la suite…
  • Suppléants ayant siégé en présence des titulaires·
  • Circonstance de nature à vicier la procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Comité technique paritaire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Commune·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires17

Cet amendement vise à retranscrire la proposition n° 14 du rapport de juillet 2020 "Vers une montagne des 4 saisons" fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il prévoit que les comités de massif établissent des plans stratégiques d'adaptation au changement climatique et de diversification des activités économiques et touristiques. Ces documents permettraient, en concertation étroite avec les professionnels des secteurs concernés, de porter une vision de long terme pour le développement de la montagne, dans un contexte d'augmentation du niveau … Lire la suite…
À la suite des travaux et des préconisations formulées par le sénateur Cyril Pellevat 51(*) , président du groupe d'études sénatorial « Développement économique de la montagne », la commission a adopté un amendement COM-551 afin de prévoir que les comités de massif établissent des plans stratégiques d'adaptation au changement climatique et de diversification des activités économiques et touristiques. Ces documents permettront, en concertation étroite avec les professionnels des secteurs concernés, de porter une vision de long terme pour le développement de la montagne, dans un contexte … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion