Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 10 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-935 du 22 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-935 du 22 juillet 1993 - art. 3 (V) JORF 23 juillet 1993
Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.
Commentaires • 5
Hubert Haenel rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la question n° 1264 parue au Journal officiel le 25 août 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour : dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Lire la suite…Jean Faure appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les dispositions du second alinéa de l'article 10 de la loi montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985, ainsi libellées : " Les établissements d'enseignement agricole concernés par le schéma prévisionnel et les programmes visés à l'alinéa précédent prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et social des différents massifs en montagne. " Il lui demande s'il est possible de dresser un bilan d'application
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — les clauses du marché ont méconnu les dispositions de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite « loi montagne » et notamment les articles 8, 10 et 11, qui imposent d'adapter toute initiative publique aux particularités économiques sociales et culturelles des zones de montagne alors que les lots litigieux favorisent la constitution de groupements départementaux ignorant la spécificité des bassins d'emploi des zones de montagne ;
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[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 janvier 2004 : « Le comité de massif est composé, selon la superficie des massifs, de 49 à 77 membres, soit : 1° D'un collège d'élus locaux dont l'effectif est égal à plus de la moitié des membres du comité ; […] Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.(…) » ; que selon l'article 10 : « Le nombre de membres de chacun des comités de massif est le suivant : (…)61 pour le massif des Pyrénées ;(…) » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2012, n° 0904936
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] dès lors que les formations proposées sont inadaptées au profil des demandeurs d'emploi du département des Hautes Alpes et qu'il aurait fallu définir l'offre au niveau des bassins d'emploi et non au niveau des départements ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée, […] social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, […]
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Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt la question n° 1254 parue au Journal officiel le 25 août 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour sur les dispositions du second alinéa de l'article 10 de la loi Montagne, n° 85-30 du 9 janvier 1985, ainsi libellées : " Les établissements d'enseignement agricole concernés par le schéma prévisionnel et les programmes visés à l'alinéa précédent prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et
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