Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 15 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988
Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil général et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret.
Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.
Commentaires • 6
Hubert Haenel demande à M. le Premier ministre si la position prise par le ministre de la défense concernant le caractère facultatif de la saisine de la commission départementale d'amélioration de l'organisation des services publics, instituée par l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, et mise en place sur la base du décret n° 88-222 du 9 mars 1988 et des circulaires des 10 mars et 13 décembre 1988 relatives aux services publics en milieu rural et dans les zones de montagne selon les termes d'une lettre en date du 18 avril 1990 adressée à M. le sénateur Jean François-Poncet
Lire la suite…. - La composition des commissions départementales d'amélioration de l'organisation des services publics dans les zones de montagne créées par l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée par l'article 2 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a été fixée par un décret du 9 mars 1988. Compte tenu des délais nécessaires pour l'élection des six maires devant y siéger, ce n'est qu'à la fin de l'année 1988 que, dans la plupart des départements comprenant sur leur territoire des communes classées en zone de montagne, cette nouvelle instance a pu être mise en place.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; […] préalablement à l'édiction du décret attaqué, le comité national de la montagne instauré par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massifs institués par l'article 7 de la même loi ou encore la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics prévue par son article 15 ; que les dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui confèrent au préfet la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, […]
Lire la suite…- Suppléants ayant siégé en présence des titulaires·
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 4 février 1995 susvisé : Dans chaque département, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, prévue à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent de la compétence respective de l'Etat ou du département (…) ; […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 avril 1994, 137793, publié au recueil Lebon
Est dépourvue de caractère réglementaire une circulaire du Premier ministre recommandant aux ministres de saisir systématiquement la commission de l'organisation des services publics dans les zones de montagne, instituée par l'article 15 de la loi du 9 janvier 1985, avant toute décision de rationalisation des services publics. Dès lors, la méconnaissance de cette instruction ne constitue pas une illégalité et l'article 1 er du décret du 28 novembre 1983 ne peut être utilement invoqué. […] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée ;
Lire la suite…- Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
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Il lui demande donc s'il entend enfin tenir compte de l'avis unanime des elus, parents d'eleves, enseignants et populations concernees et mettre fin a l'evolution actuelle qui a pour consequence d'aggraver les conditions materielles de scolarisation des enfants, soumis a la fatigue de transports toujours plus longs et d'accelerer le processus de desertification des zones rurales, et en particulier des zones de montagne, en veillant a l'application de l'article 15 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne.
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