Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 40 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
En zone de montagne, après un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 et au 2° de l'article 312 du code des marchés publics, avoir recours aux services d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers non coopérateurs, les personnes morales visées au précédent alinéa sont toutefois assimilées à des tiers non associés pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole.
Commentaires • 26
Une ordonnance du 11 décembre 2003 a, de plus, précisé que par dérogation à l'article L. 522-5, […] Ces opérations sont également soumises à l'impôt sur les sociétés. […] Cette disposition législative avait notamment pour objet d'offrir aux CUMA les mêmes possibilités que celles déjà prévues par l'article 40 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui autorise, en zone de montagne, les collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1985, les collectivites locales ou certaines associations autorisees peuvent avoir recours, dans les zones de montagne, apres un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marche negocie d'un montant plafonne, aux services d'une CUMA pour la realisation de travaux agricoles ou d'amenagement rural lies au sol et au paysage. Une extension de ce texte requiert un examen au plan interministeriel en preservant le volume d'activite des entrepreneurs locaux.
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L'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, introduit par l'article 20 (abrogé le 13 décembre 2003) de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, puis modifié par l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne autorise en zone de montagne les collectivités territoriales, les associations foncières ainsi que les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers à avoir recours au service d'une CUMA y compris lorsque les statuts de cette dernière ne prévoient pas la réalisation d'opérations au profit de tiers non coopérateurs. […] 40
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