Article 50 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
>
Version01/01/2002
>
Version14/11/2004

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

- Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Les frais afférents à ce contrôle sont mis à la charge des exploitants. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires4


Le Moniteur · 12 janvier 2001

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 9 février 1998

En effet, l'article 47 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) stipule que les remontées mécaniques, considérées comme des transports publics de personnes, feraient l'objet de dispositions législatives spéciales établies dasn le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne. […] Par ailleurs, l'article 44 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 assujettit aux dispositions de la LOTI du 30 décembre 1982 les remontées mécaniques de ville, […] articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 diu 30 décembre 1982 ; prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 […] de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).