Article 50 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version01/01/2002
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Version14/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. L342-17 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 8 () JORF 14 novembre 2004

I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.
II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.
III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.
L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.
En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.
V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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2Loi de finances pour 2001
Le Moniteur · 12 janvier 2001

3Tourisme Et Loisirs - Stations De Montagne - Remontées Mécaniques. Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 9 février 1998

En effet, l'article 47 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) stipule que les remontées mécaniques, considérées comme des transports publics de personnes, feraient l'objet de dispositions législatives spéciales établies dasn le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne. […] Par ailleurs, l'article 44 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 assujettit aux dispositions de la LOTI du 30 décembre 1982 les remontées mécaniques de ville, […] articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 diu 30 décembre 1982 ; prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 […] de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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