Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 52 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
II. - La servitude [*de passage des pistes de ski*] prévue à l'article 53 ci-dessous ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski nordique ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.
III. - Dans les communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la publication de la présente loi, les dispositions du II du présent article s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Considérant que les articles 41 et suivants de la loi du 9 janvier 1985 ont mis en place un ensemble de dispositifs visant à organiser et promouvoir l'activité touristique dans les zones de montagne, et institué à ce titre un régime spécifique d'aménagement du domaine skiable au titre duquel sont prévues les conditions de réalisation et de gestion des remontées mécaniques, lesquelles s'entendent, […] par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » ; que l'article 53 précité de cette loi, applicable uniquement dans les zones et secteurs définis par son article 52, […]
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[…] 8. que le maire ne pouvait se fonder pour prendre cet arrêté sur l'arrêté du 11 janvier 1994 par lequel le préfet des Hautes Hautes-Alpes a institué une servitude administrative « pour piste de ski » en application des articles 52 et suivants de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi montagne car aucune enquête réglementaire préalable n'a été réalisée ; le dossier d'enquête parcellaire n'a de fait pas été transmis aux propriétaires ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2012, n° 1100427
[…] Hautes Alpes a institué une servitude administrative en application des articles 52 et suivants de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi montagne, est erroné puisque la servitude ainsi instituée ne s'applique que dans le cas de travaux devant être effectués sur les installations de remontées mécaniques ;
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Cette dernière est impossible au titre de l'article 53 qui dispose que « la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation de zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation ». […] maisons d'habitation, […] mais, conformément à l'article 52 de la même loi, cette servitude n'est applicable qu'à l'intérieur des zones et secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. […]
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