Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 52 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
II. - Abrogé
III. - Abrogé
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Considérant que les articles 41 et suivants de la loi du 9 janvier 1985 ont mis en place un ensemble de dispositifs visant à organiser et promouvoir l'activité touristique dans les zones de montagne, et institué à ce titre un régime spécifique d'aménagement du domaine skiable au titre duquel sont prévues les conditions de réalisation et de gestion des remontées mécaniques, lesquelles s'entendent, […] par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » ; que l'article 53 précité de cette loi, applicable uniquement dans les zones et secteurs définis par son article 52, […]
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[…] 8. que le maire ne pouvait se fonder pour prendre cet arrêté sur l'arrêté du 11 janvier 1994 par lequel le préfet des Hautes Hautes-Alpes a institué une servitude administrative « pour piste de ski » en application des articles 52 et suivants de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi montagne car aucune enquête réglementaire préalable n'a été réalisée ; le dossier d'enquête parcellaire n'a de fait pas été transmis aux propriétaires ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2012, n° 1100427
[…] Hautes Alpes a institué une servitude administrative en application des articles 52 et suivants de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi montagne, est erroné puisque la servitude ainsi instituée ne s'applique que dans le cas de travaux devant être effectués sur les installations de remontées mécaniques ;
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Cette dernière est impossible au titre de l'article 53 qui dispose que « la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation de zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation ». […] maisons d'habitation, […] mais, conformément à l'article 52 de la même loi, cette servitude n'est applicable qu'à l'intérieur des zones et secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. […]
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