Article 53 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version03/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme L342-21 (al. 2)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 40 () JORF 3 juillet 2003

Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.
La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
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Commentaires4


M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le champ d'application de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite « loi montagne ». […]

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M. Jean-Paul Amoudry, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 26 juin 2003

Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite " loi montagne ", actuellement en cours de modification dans le cadre du projet de loi portant " diverses dispositions en matière d'urbanisme, d'habitat et de construction ". […] Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la nouvelle rédaction de l'article 53, […]

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M. Blanc Étienne · Questions parlementaires · 16 juin 2003

Il rappelle qu'au titre de l'article 53 de la loi n° 85-30 dite loi Montagne, la servitude d'utilité publique est créée par décision motivée du représentant de l'État sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées. […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 février 2016, n° 1302614
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : « (…) La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2020, 18VE02428, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ». Pour ce faire, […] soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01637, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la servitude de survol grève des terrains situés à moins de 20 mètres de bâtiments à usage d'habitation ; que les requérants qui se bornent à alléguer que le décalage en aval de la gare des Coches aurait amoindri le survol des habitations , n'apportent aucun élément tendant à établir que le tracé retenu n'était pas le seul moyen d'assurer la réalisation du téléphérique ; qu'ainsi, compte tenu de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, la servitude de survol a pu légalement grever des terrains sis à moins de 20 mètres de bâtiments à usage d'habitation ;

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