Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 53 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 40 () JORF 3 juillet 2003
La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'Etat sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
Commentaires • 4
Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite " loi montagne ", actuellement en cours de modification dans le cadre du projet de loi portant " diverses dispositions en matière d'urbanisme, d'habitat et de construction ". […] Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la nouvelle rédaction de l'article 53, […]
Lire la suite…Il rappelle qu'au titre de l'article 53 de la loi n° 85-30 dite loi Montagne, la servitude d'utilité publique est créée par décision motivée du représentant de l'État sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : « (…) La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ». Pour ce faire, […] soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01637, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la servitude de survol grève des terrains situés à moins de 20 mètres de bâtiments à usage d'habitation ; que les requérants qui se bornent à alléguer que le décalage en aval de la gare des Coches aurait amoindri le survol des habitations , n'apportent aucun élément tendant à établir que le tracé retenu n'était pas le seul moyen d'assurer la réalisation du téléphérique ; qu'ainsi, compte tenu de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, la servitude de survol a pu légalement grever des terrains sis à moins de 20 mètres de bâtiments à usage d'habitation ;
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