Article 54 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version01/01/2005
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Version16/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme L342-24 (al. 1)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

La servitude [*de passage des pistes de ski*] instituée en vertu de l'article 53 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou au groupement de communes bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
- la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
- leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'alinéa précédent. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.
Lorsque la servitude est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées par le présent article. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Le Moniteur · 21 juillet 2006

M. Vannson François · Questions parlementaires · 11 mai 2004

François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 54 de la loi du 27 février 2004 remettant en cause le principe de la gratuité du secours en montagne. […]

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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 24 février 2003

[…] de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 54 de la loi du 27 février 2002. […] Cet article n'est pas subordonné à l'élaboration d'un texte réglementaire. […] Elle souhaiterait également connaître les mesures envisagées pour le remboursement des frais de secours. […] L'article 54 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant la prise en charge des dépenses engagées par les communes dans le cadre d'interventions liées à la pratique sportive ou de loisir. […] L'article 54 susvisé étend donc le champ d'application de la disposition introduite par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à l'aménagement et à la protection de la montagne, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2008, n° 0506515
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, « en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (…) » ; […] Considérant que par arrêté du 28 février 2005, le préfet des Hautes Alpes a institué au profit de la commune de Puy Saint Vincent une servitude au titre des articles 53 et 54 de la loi du 9 janvier 1985 précitée ; que M. et M me X, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2009, n° 0602557
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notification, en date du 22 août 2005, de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête concernant la modification du tracé de la piste du Bottex, faite par la commune de Saint Martin de Belleville, ne mentionne pas la réalisation d'un réseau d'enneigement artificiel et vise les articles 52 à 54 de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985 au lieu des articles L. 342-20 à L. 342-26 du code du tourisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

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