Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 47 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 64 ()
La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.
Dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques qui ne sont pas exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, si à l'expiration du délai de quatre ans, du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement la responsabilité de l'exploitant, la convention ou la mise en conformité de la convention antérieurement conclue n'est pas intervenue, l'autorisation d'exploiter antérieurement accordée ou la convention antérieurement conclue continue de produire ses effets pour une durée maximale de dix ans.
Lorsque l'autorité organisatrice décide de supprimer le service en exploitation ou de le confier à un autre exploitant, elle doit verser à l'exploitant évincé une indemnité de compensation du préjudice éventuellement subi de ce fait, indemnité préalable en ce qui concerne les biens matériels.
Lorsque l'autorité organisatrice décide de passer une convention avec l'exploitant en place ou de mettre en conformité la convention existante, la convention doit comporter les clauses permettant d'éviter que l'équilibre de l'exploitation ne soit modifié de façon substantielle.
Commentaires • 7
L'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qualifie les remontées mécaniques de service public à caractère industriel et commercial. […]
Lire la suite…Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application des articles 46 et 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement de la protection de la montagne. […] Si ces articles prévoient qu'à partir de 1999, au plus tard, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Y, composée de lattes de bois fixées horizontalement sur des pieux d'une hauteur d'environ 1, 80 mètre, a pour fonction de délimiter la piste, afin que les skieurs soient ainsi dirigés vers le parc de stationnement sur lequel elle débouche, et d'y retenir la neige ; qu'elle est ainsi un aménagement du domaine skiable d'une station de sports d'hiver, dont l'exploitation constitue un service public industriel et commercial en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, d'où résulte aujourd'hui l'article L. 342-13 du code du tourisme ; que M. […]
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[…] Le cadre de l'organisation des services de remontées mécaniques est défini par les articles 42 à 49 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ; les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, […] L'exécution du service est assuré soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel ou commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente (article 47). […]
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3. Tribunal des conflits, 6 avril 2009, 09-03.684, Publié au bulletin
L'article L. 342-13 du code du tourisme issu de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que l'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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L'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qualifie les remontées mécaniques de service public à caractère industriel et commercial. […]
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