Article 76 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L363-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisir par aéronef sont interdites sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires8


M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] dite « 3Ds », a introduit une nouvelle disposition à l'alinéa 2 de l'article L. 363-1 du code de l'environnement portant sur le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs qui seraient purement et simplement interdits en zones de montagne, sauf sur un aérodrome. Aucun décret n'a été publié pour en préciser le champ d'application et en dresser le périmètre. […]

Les dispositions du code de l'environnement relatives aux atterrissages à des fins de loisir en montagne issues de la codification de l'article 76 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dite « loi montagne » ont été modifiées, […]

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 2 août 1993

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 76 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, relative au developpement et a la protection de la montagne, pose un principe general d'interdiction de la depose par aeronefs de passagers dans le cadre d'activites de loisirs et ce en dehors d'aerodromes dument autorises. Ce principe a pour fondement la protection des equilibres ecologiques du milieu montagnard, en evitant notamment les derangements de la faune, dont la presence constitue une richesse indeniable en montagne.

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M. Richard Pouille, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 18 mai 1989

Richard Pouille appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur la fréquence des infractions non sanctionnées aux dispositions de l'article 76 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne qui interdisent dans les zones de montagne, ailleurs que sur les aérodromes autorisés, les déposes de passagers à des fins de loisir par aéronef. […] Réponse. - La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2014, n° 1203496
Annulation

[…] — la délibération en cause est entachée de détournement de pouvoir ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; — cette décision méconnaît l'article 76 de la loi du 9 janvier 1985 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Ariège, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 3 mars 2012 et au rejet du surplus, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; Il soutient que la délibération contestée a été annulée par une nouvelle délibération du conseil municipal de Lercoul du 22 septembre 2012 ; que sa décision du 31 mai 2012 est insusceptible de recours ; que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2014, n° 1203494
Annulation

[…] — la décision préfectorale du 31 mai 2012 méconnaît l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, est entachée d'une erreur de fait et a été prise en violation de l'article 76 de la loi du 9 janvier 1985 ;

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