Article 85 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version22/08/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3333-4 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-49 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1986

Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 47 () JORF 22 août 1986

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal.


Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.


L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.


Elles sont recouvrées par chacune des collectivités bénéficiaires comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 août 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 23 mars 1989

Hubert Haenel prie M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui faire connaître l'évolution du produit de la taxe communale et départementale sur les remontées mécaniques instituée par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que l'affectation de celle-ci selon les cinq hypothèses retenues par l'article 89 de ladite loi. […] A fortiori, il n'est pas possible de déterminer la part du produit de la taxe servant à couvrir les dépenses correspondant à chacune des cinq affectations prévues par l'article 89 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 25 décembre 1986

[…] de l'aménagement du territoire et des transports sur l'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et plus particulièrement sur la taxe prévue aux articles 85 à 89 concernant les remontées mécaniques. […] -Les articles 85 et 87 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ont prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités de la répartition de l'assiette de la taxe entre les collectivités bénéficiaires et fixer les modalités pratiques de recouvrement de la taxe ainsi que la répression des infractions. […]

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M. Jean Faure, du group UC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 30 octobre 1986

[…] chargé des collectivités locales sur l'instruction du ministère des finances qui vise à soumettre la taxe sur les remontées mécaniques, prévue par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à la T.V.A. Il lui indique que cela ne semble pas être l'interprétation qui avait été faite lors de la discussion de ce texte de loi et se permet de souligner l'antithèse créée par cette taxe " sur la taxe ". […] -Le montant des taxes départementale et communale instituées par l'article 85 de la loi du 9 janvier 1985 est inclus dans le prix du titre de transport demandé aux usagers par les exploitants d'installations de remontées mécaniques. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 00MA00062, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 susvisée, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.2333-49 et L.3333-4 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal. Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci (…) ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 02LY00336, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-49 et L. 3333-4, ensemble le décret n° 87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

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