Article 86 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé

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Version10/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3333-5 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2333-50 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.


La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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