Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 86 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1985
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
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